C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Full text
2. L’inhalothérapeute doit consigner dans chaque dossier relatif à un client les renseignements nécessaires à l’exercice de sa profession soit:
(1)  la date d’ouverture du dossier et de chaque service rendu;
(2)  le nom, le sexe, la date de naissance, l’adresse et le numéro de téléphone du client;
(3)  le diagnostic posé par le médecin;
(4)  le plan de traitement;
(5)  l’information relative à tout acte relié à une ordonnance médicale avec mention, dans le cas d’une ordonnance de médicaments, du nom du médecin, de la concentration et de la posologie du médicament et la durée du traitement;
(6)  une description des services professionnels rendus comprenant, pour chaque visite, l’heure, le ou les médicaments administrés, les équipements et les techniques utilisés;
(7)  les notes sur l’évolution de l’état du client et ses réactions aux interventions.
Le cas échéant, l’inhalothérapeute doit également consigner au dossier les renseignements suivants:
(1)  les résultats d’examens ou d’analyses effectués ainsi que tout rapport;
(2)  les recommandations faites au client;
(3)  l’information pertinente relative à l’orientation du client vers un autre professionnel de la santé;
(4)  les renseignements transmis à des tiers et les documents d’autorisation signés par le client;
(5)  la correspondance et autres documents relatifs aux services professionnels;
(6)  l’information relative aux honoraires professionnels et à toute somme facturée au client;
(7)  une note signée par le client, lorsqu’il a demandé le retrait d’un document, indiquant la nature du document et la date de son retrait.
Décision 2002-06-19, a. 2.